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Non, porter un signe religieux au tribunal, ce n’est pas lui manquer de respect

L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme condamnant la Belgique pour le non-respect de la liberté religieuse d’une justiciable est une occasion de mettre fin à une hypocrisie manifeste

Dans un arrêt du 18 septembre 2018, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a condamné la Belgique à dédommager moralement une justiciable qui, en 2008, avait été exclue d’une salle d’audience parce qu’elle refusait d’ôter le foulard qu’elle portait par conviction religieuse.

Pour rappel, cette justiciable (Hagar Lachiri) s’était constituée partie civile dans une affaire de crime au cours de laquelle son frère avait été tué, en 2003. Lors d’une audience devant la chambre des mises en accusation, sur décision de la présidente, l’huissier l’avait informée qu’elle ne pouvait entrer que si elle retirait son foulard. L’intéressée refusa et fit défaut à l’audience.

La justification à l’appui d’une interdiction comme celle prononcée par la justice belge est d’autant plus contestable qu’un droit fondamental est en jeu

Elle contesta sans succès cette décision devant la justice belge, qui se fonde sur l’article 759 du Code judiciaire, lequel prévoit que « celui qui assiste aux audiences se tient à découvert dans le respect et le silence ; tout ce que le juge ordonne pour le maintien de l’ordre est exécuté ponctuellement et à l’instant ».

Madame Lachiri s’est donc tournée vers la CEDH et, dix ans après les faits, cette dernière lui a donné raison en invoquant le non-respect de la liberté religieuse par la Belgique dans cette affaire. Cette saga juridictionnelle appelle une série d’observations.

Ce que dit la CEDH

Tout d’abord, la CEDH acte l’importance du respect envers l’institution judiciaire et du bon déroulement d’une audience, mais elle observe que le comportement de Madame Lachiri lors de son entrée dans la salle d’audience n’était pas irrespectueux et ne menaçait pas ce bon déroulement. Le port d’un couvre-chef ne constitue donc pas en soi un manque de respect envers le tribunal.

Par ailleurs, la justiciable porte en l’espèce le foulard par conviction religieuse. Or, cette pratique relève de la liberté religieuse consacrée par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui garantit le droit d’exercer sa foi aussi bien en privé qu’en public.

Manifestation en faveur du droit à porter le voile sur son lieu de travail, en octobre 2016 en Suisse (AFP)

La justification à l’appui d’une interdiction comme celle prononcée par la justice belge est dès lors d’autant plus contestable qu’un droit fondamental est en jeu. Par conséquent, la CEDH a condamné la Belgique à verser à Madame Lachiri 1 000 € pour le dommage moral subi.

Ce que ne dit pas la CEDH

En Belgique, l’argument qui est le plus souvent invoqué à l’appui d’une interdiction du port de signes dits convictionnels est le respect du principe de neutralité de l’État. Or, en l’espèce, il n’a pas été soulevé par l’État belge.

Pourtant, la requérante faisait valoir que la mesure litigieuse lui avait été imposée dans le palais de justice de Bruxelles, qui est un lieu public et ouvert à tou-te-s, ce qui aurait pu enclencher le débat sur le principe de neutralité.

Si les prestataires du service public sont évidemment tenus à un devoir de neutralité, cette exigence porte sur le service rendu et non sur l’apparence de la personne qui le rend, principalement parce qu’il n’existe aucune apparence objectivement neutre

D’autant que la CEDH observe que, si un tribunal peut faire partie de l’espace public, par opposition aux lieux de travail par exemple, elle ne saurait toutefois considérer qu’il s’agit d’un lieu public similaire à une voie ou une place publique.

Ainsi, selon la CEDH, un tribunal est un établissement public dans lequel le respect de la neutralité à l’égard des croyances peut primer sur le libre exercice du droit de manifester sa religion, à l’instar des établissements d’enseignement publics.

Pourtant, la CEDH ne se prononce pas sur cette question fondamentale. En effet, elle constate qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que l’objectif poursuivi par l’exclusion de la requérante de la salle d’audience aurait été la préservation de la neutralité de l’espace public.

La CEDH limite donc son examen à la question de savoir si cette mesure était justifiée par le maintien de l’ordre et c’est parce qu’elle considère que cette justification est inexistante qu’elle condamne la Belgique.

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Si la CEDH ne se prononce pas sur cette question importante, il est toutefois utile de clarifier un point : ni les élèves, ni les étudiants, ni les justiciables ne sont concernés par le principe de neutralité, dans la mesure où ils sont des usagers du service public (justice, dans le cas qui nous occupe) et non pas des prestataires.

Allons d’ailleurs plus loin. Si les prestataires du service public (enseignants ou magistrats, par exemple) sont évidemment tenus à un devoir de neutralité, cette exigence porte sur le service rendu et non sur l’apparence de la personne qui le rend, principalement parce qu’il n’existe aucune apparence objectivement neutre, chaque apparence étant le produit d’une histoire, d’une culture, d’une éducation ou d’une conviction (religieuse ou philosophique).

Suites de cet arrêt en droit belge ?

Les arrêts de la CEDH ne permettent ni d’annuler ni de modifier automatiquement les décisions prises par les juridictions belges. Ils ont un effet déclaratoire et sont dépourvus de force exécutoire.

[…] un État condamné a l’obligation morale d’appliquer les enseignements contenus dans l’arrêt de la CEDH, ce qui peut parfois impliquer de faire évoluer la loi et la jurisprudence nationales

Cela ne signifie pas pour autant qu’ils n’ont aucune influence. En adhérant à la Convention européenne des droits de l’Homme, les États membres du Conseil de l’Europe se sont engagés à se conformer à ses arrêts dans les litiges qui les concernent, ce qui peut se traduire de plusieurs façons.

Tout d’abord, en théorie, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe pourrait exclure les États qui refuseraient d’appliquer ses décisions, mais cette mesure n’est jamais appliquée, pour des raisons sans doute moins juridiques que politiques.

Par ailleurs, en vertu des articles 441 du Code d’instruction criminelle et 1088 du Code judiciaire belges, la condamnation de la Belgique pour une violation de la Convention pourrait entraîner le réexamen par la justice belge de ses précédentes décisions, mais ce n’est pas une procédure automatique. L’intervention du ministre belge de la Justice apparaît nécessaire.

Palais de justice de Paris, le 29 avril 2009, lors de l’ouverture du procès de Youssouf Fofana, accusé du meurtre d’un jeune homme juif, Ilan Halimi (AFP)

Enfin, et plus généralement, les arrêts de la CEDH influencent de manière considérable les évolutions du droit belge (qui n’est certainement pas le seul). Un certain nombre de modifications récentes du droit belge ont fait suite à un arrêt de la CEDH. Pensons par exemple à l’affaire Salduz (portant sur l’assistance par un avocat lors d’une garde à vue).

Il demeure que la CEDH n’a pas le pouvoir de modifier directement la loi d’un État ou de casser une décision rendue par sa justice. Mais, de manière indirecte, un État condamné a l’obligation morale d’appliquer les enseignements contenus dans l’arrêt de la CEDH, ce qui peut parfois impliquer de faire évoluer la loi et la jurisprudence nationales.

Mettre fin à une hypocrisie manifeste

À la base, l’article 759 du Code judiciaire porte exclusivement sur ce qu’on appelle la police d’audience et est sans lien avec la polémique sur les signes convictionnels, la neutralité et la liberté religieuse. L’objectif était uniquement d’assurer le respect de l’assistance envers le tribunal : ne pas manifester des signes d’approbation ou de désapprobation, ne pas l’interrompre ou arriver coiffé d’un bonnet d’âne, par exemple.

Comme le rappelle la CEDH, un justiciable peut se présenter au tribunal avec un foulard, une kippa ou encore un turban sans que cela ne contrevienne aux règles de police d’audience. […] il est honteux qu’il ait fallu dix ans de procédure et un arrêt de la CEDH pour rappeler cette évidence

D’ailleurs, la mesure a été adoptée en 1876, dans un autre contexte culturel, à une époque où le couvre-chef était porté par tout le monde sur la voie publique. C’était le code vestimentaire de l’époque : ôter son couvre-chef une fois à l’intérieur d’un lieu était la règle de bienséance et de respect. Cette situation n’existe plus et un juge amené à appliquer cette disposition aujourd’hui ne peut pas l’ignorer, surtout à une époque où s’applique la Convention européenne des droits de l’Homme.

Force est dès lors de constater que cette disposition a été instrumentalisée de manière hypocrite pour asseoir une interdiction qui se heurte à l’exercice d’un droit garanti par la Convention. Comme le rappelle la CEDH, un justiciable peut en effet se présenter au tribunal avec un foulard, une kippa ou encore un turban sans que cela ne contrevienne aux règles de police d’audience. N’ayons pas peur de le dire : il est honteux qu’il ait fallu dix ans de procédure et un arrêt de la CEDH pour rappeler cette évidence.

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Nous rejoignons donc la proposition d’Unia, organisme public de lutte contre les discriminations, qui propose qu’une circulaire soit envoyée par le ministère de la Justice ainsi qu’un rappel par le Conseil supérieur de la Justice à toutes les juridictions belges afin que celles-ci cessent d’interpréter de manière restrictive l’article 759 du Code judiciaire.

Dans un deuxième temps, Unia propose d’adapter cette disposition afin d’en clarifier la portée et de ne plus faire référence au fait de se tenir découvert lors des audiences. Sa suggestion permet d’assurer l’équilibre entre respect de la liberté individuelle et respect de la police d’audience : « Celui qui assiste aux audiences adopte un comportement respectueux et se tient dans le silence ; tout ce que le juge ordonne pour le maintien de l’ordre est exécuté ponctuellement et à l’instant. » Une occasion de mettre fin à l’hypocrisie et de consolider les droits fondamentaux à ne pas manquer.

- Mehmet Saygin est titulaire d’un master en droit et d’un master en science politique de l’Université libre de Bruxelles. Il est spécialisé en droit public, en droit social, en droit du travailet en liberté religieuse. Il est conseiller juridique (et occasionnellement formateur) au sein d’une fédération d’employeurs du secteur socioculturel. Parmi ses centres d’intérêt, la laïcité, la séparation Églises/État, les droits et libertés fondamentaux et la lutte contre les discriminations. Il prend activement part à la lutte contre ces dernières et participe régulièrement à des conférences et des séminaires sur ces différents sujets. Il est l’auteur de nombreux articles et d’un livre intitulé La Laïcité dans l’ordre constitutionnel belge (2015, éditions Academia, préface d’Hervé Hasquin).

Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que leur auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique éditoriale de Middle East Eye.

Photo : des personnes attendent la fin du réquisitoire des avocats dans la salle d’audience du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand (France), le 25 novembre 2008, dans le procès de 97 individus soupçonnés d’avoir contracté des mariages blancs ou participé à leur organisation (AFP).

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