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La liberté d’expression, un concept victime d’une sacralisation à géométrie variable

Le concours de caricatures de Mohammed lancé par le leader néerlandais d’extrême-droite Geert Wilders constitue une caricature de la défense de la liberté d’expression, laquelle apparaît comme un instrument efficace de stigmatisation de la communauté musulmane

Les polémiques autour de la liberté d’expression occupent toujours une place importante dans le débat public. Les actualités qui les alimentent ne manquent pas. Il y a quelques semaines seulement, un dessin du caricaturiste belge Pierre Kroll a défrayé la chronique. Il dépeint une enseignante blanche expliquant à un papa noir qu’elle a dû « descendre » son fils car celui-ci a « abattu » ses camarades de classe. Caricature considérée par certains comme raciste.

Pensons aussi à ce livre publié par les éditions françaises Milan qui sexualise le corps des jeunes filles, dont une pétition qui a recueilli près de 150 000 signatures a exigé, non sans succès, le retrait.

Pensons encore au livre de l’avocat de Marc Dutroux, dans lequel il plaide pour la libération conditionnelle du tristement célèbre pédophile belge. Dans une vidéo, un blogueur a brûlé ce livre en proférant des menaces à l’encontre de son auteur.

Dernièrement, le leader néerlandais d’extrême-droite Geert Wilders a lancé, au nom de son parti le PVV, un « Concours international de caricatures de Mohammed », du prénom du dernier prophète de l’islam, et ce « au nom de la liberté d’expression ». Suite au feu vert donné par l’unité de contre-terrorisme NCTV, organisme public opérant sous l’autorité du ministre néerlandais de la Justice, ce concours pourra d’ailleurs se tenir dans les locaux occupés par le PVV au Parlement des Pays-Bas, dont ce parti est le second plus grand locataire en termes de sièges.

Avant toute chose, il convient de souligner qu’un parti comme le PVV manque de crédibilité lorsqu’il s’agit de s’afficher comme le défenseur des libertés fondamentales garanties par les conventions internationales, au premier rang desquelles la Convention européenne des droits de l’Homme.

La liberté d’expression […] ne doit pas faire l’objet d’une sacralisation à géométrie variable, à savoir être défendue de façon illimitée pour les idées qui nous plaisent, puis conspuée pour celles qui nous déplaisent

Pour rappel, ce parti prône une discrimination institutionnalisée à l’égard de la partie de la population néerlandaise que forment les citoyens et citoyennes de confession musulmane. En cela, il viole clairement l’article 1er de la Constitution néerlandaise, qui stipule qu’« aucune discrimination n’est permise, qu‘elle se fonde sur la religion, les convictions, les opinions politiques, la race, le sexe ou tout autre motif ».

Par ailleurs, il défend une ligne farouchement anti-immigration, ignorant délibérément les conventions de Genève. C’est d’ailleurs surtout à ces quelques thématiques que son leader à la chevelure peroxydée doit sa notoriété. La « défense de la liberté d’expression » apparaît à cet égard comme un instrument efficace de stigmatisation d’une partie du corps social néerlandais.

Que dit le droit ?

On le voit, le concours lancé par le PVV et son chef constitue une caricature de la défense de la liberté d’expression. Qu’à cela ne tienne : c’est l’occasion de revenir sur une série de fondamentaux juridiques. Car, sur ce thème comme sur d’autres, je suis attaché à la légalité. Donc, mon premier réflexe est de revenir vers les textes en vigueur.

Je constate ainsi que la liberté d’expression englobe aussi bien les idées qui plaisent ou recueillent l’assentiment généralisé que celles qui heurtent, choquent ou inquiètent tel ou tel groupe de la population. La liberté d’expression inclut donc notamment la critique et la satire. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme est, à cet égard, constante.

Statue située sur la place de la République à Paris lors d’un rassemblement commémorant le 1er anniversaire des attaques contre Charlie Hebdo et un supermarché juif en 2015 (AFP)

La censure, à savoir l’interdiction a priori d’une parole, qu’elle soit contenue dans un livre, représentée dans un film, mise en scène dans une pièce de théâtre ou traduite dans une caricature, est interdite (par exemple, par l’article 25 de la Constitution belge ou par l’article 7 de la Constitution néerlandaise).

Une façon simple de vérifier la sincérité d’une personne qui promeut une liberté d’expression illimitée s’agissant du sacré d’autrui consiste à critiquer ou railler son sacré à elle. Procédé souvent révélateur

Si une interdiction a priori n’est pas possible, cela ne veut pas dire que l’auteur (ou, en vertu de la responsabilité en cascade, l’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur) ne pourrait pas a posteriori être sanctionné par un juge régulièrement saisi, à l’issue d’un débat contradictoire. Saisi sur quelle base ? L’incitation à la haine, à la violence et/ou à la discrimination, mais aussi la diffamation et la calomnie ou encore la menace d’attentat criminel, autant d’infractions contenues dans l’arsenal législatif de nos États démocratiques.

On le voit, la liberté d’expression, liberté incontestablement fondamentale, garantie aussi bien par nos Constitutions que par la Convention européenne des droits de l’Homme, n’est pas absolue (aucun droit fondamental ne l’est, d’ailleurs, à l’exception de celui garanti par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, à savoir l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants).

Ainsi, l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme liste les buts légitimes sur la base desquels la liberté d’expression peut être limitée : sécurité nationale, intégrité territoriale ou sûreté publique, défense de l’ordre et prévention du crime, protection de la santé ou de la morale, protection de la réputation ou des droits d’autrui, empêchement de la divulgation d’informations confidentielles ou garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire. Certains de ces critères posent question, comme celui de la « morale », par définition changeante selon les époques et les sociétés.

Responsabilité et cohérence

Si toute initiative visant à en restreindre le champ d’application doit susciter la méfiance, la liberté d’expression n’est néanmoins pas sacrée. De même, elle ne doit pas faire l’objet d’une sacralisation à géométrie variable, à savoir être défendue de façon illimitée pour les idées qui nous plaisent, puis conspuée pour celles qui nous déplaisent. D’ailleurs, une façon simple de vérifier la sincérité d’une personne qui promeut une liberté d’expression illimitée s’agissant du sacré d’autrui consiste à critiquer ou railler son sacré à elle. Procédé souvent révélateur.

Couverture de Charlie Hebdo à l'occasion du 1er anniversaire de l'attaque contre les locaux de sa rédaction à Paris le 7 janvier 2015 (AFP)

Enfin, si la liberté d’expression inclut également les propos qui choquent, inquiètent ou heurtent l’un ou l’autre groupe de la société, ceux qui s’en prévalent doivent accepter que la même liberté d’expression bénéficie à celles et ceux chez qui cela suscite indignation, désapprobation ou dégoût. Il en ressort deux choses.

On a le droit de dire toute son aversion pour cette initiative, même d’une manière qui choque, heurte ou inquiète, sans être dépeint comme un ennemi de la liberté d’expression

La première, c’est qu’on peut rappeler qu’une initiative comme celle du PVV s’inscrit a priori dans le cadre de la liberté d’expression tout en soulignant sa grande irresponsabilité, dans la mesure où elle ne va certainement pas contribuer à consolider une paix sociale déjà sous haute pression. Le souvenir des tensions survenues suite à la publication des caricatures de Mohammed par Charlie Hebdo (ou plutôt, à l’origine, par le Jyllands-Posten, média danois populiste) n’est pas si lointain.

La seconde, c’est qu’on a le droit de dire toute son aversion pour cette initiative, même d’une manière qui choque, heurte ou inquiète, sans être dépeint comme un ennemi de la liberté d’expression, à condition de ne pas soi-même inciter à la haine, à la violence et/ou à la discrimination, diffamer, calomnier ou encore menacer d’un attentat criminel. Question de cohérence.

- Mehmet Saygin est titulaire d’un master en droit et d’un master en science politique de l’Université libre de Bruxelles. Il est spécialisé en droit public, en droit social, en droit du travail et en liberté religieuse. Il est conseiller juridique (et occasionnellement formateur) au sein d’une fédération d’employeurs du secteur socioculturel. Parmi ses centres d’intérêt, la laïcité, la séparation Églises/État, les droits et libertés fondamentaux et la lutte contre les discriminations. Il prend activement part à la lutte contre ces dernières et participe régulièrement à des conférences et des séminaires sur ces différents sujets. Il est l’auteur de nombreux articles et d’un livre intitulé La Laïcité dans l’ordre constitutionnel belge (2015, éditions Academia, préface d’Hervé Hasquin).

Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que leur auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique éditoriale de Middle East Eye.

Photo : le leader néerlandais d’extrême droite Geert Wilders, à gauche, dirige une manifestation contre « la discrimination contre les citoyens néerlandais ordinaires en faveur des immigrés et des musulmans », le samedi 20 janvier 2018 à Rotterdam, Pays-Bas (AFP).

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