France : une loi pour défendre les principes de la République qui cache mal son obsession de l’islam
Le gouvernement du président français Emmanuel Macron a présenté, ce 9 décembre (date qui marque le 115e anniversaire de la loi « laïcité » de 1905), un projet de loi (n° 3649) « confortant le respect des principes de la République ».
Il s’agit de la concrétisation du discours prononcé par le président français le 2 octobre aux Mureaux (Yvelines), dans lequel il exhortait au « réveil républicain » face au « séparatisme islamiste ».
Commençons par noter que l’intitulé du projet de loi a été à plusieurs reprises revu. Ainsi, le mot « séparatisme » a notamment disparu, sans doute pour deux raisons.
La première : ce terme ne rencontre aucune réalité palpable et il n’y a pas véritablement en France d’acteur politico-religieux qui chercherait à se séparer de la communauté nationale, dans une logique sécessionniste. Le gouvernement ne souhaite donc pas s’exposer trop directement sur le plan juridique en cas de contestation.
La seconde : ce terme évoque furieusement de vrais mouvements historiquement « séparatistes ». Ironiquement d’ailleurs, ce sont les séparatistes corses qui ont le plus mal réagi à son utilisation, par crainte d’être amalgamés aux véritables cibles du gouvernement : les « islamistes ». De même, il ne faudrait pas non plus s’aliéner (davantage) les indépendantistes basques ou bretons.
Ironiquement d’ailleurs, ce sont les séparatistes corses qui ont le plus mal réagi à son utilisation, par crainte d’être amalgamés aux véritables cibles du gouvernement : les « islamistes »
Avant de parler des « principes de la République », le texte, dans une mouture intermédiaire, parlait dans son intitulé de « renforcer la laïcité ».
Cela a également été abandonné, probablement pour ne pas produire un énième épisode dans le débat de fond sur la place du système spécifique appliqué en Alsace-Moselle. Ce territoire n’est tout simplement pas régi par la loi « laïcité » de 1905 ni, a fortiori, par l’article 2 de cette loi qui stipule que « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ».
Les communautés qui y vivent sont toujours régies par le Concordat de 1801 (qui reconnaît et organise les cultes catholique, luthérien, réformé et israélite et permet à l’État de salarier les ministres de ces cultes) et évoluent ainsi en dehors des règles générales de la République.
Enfin, il faut rappeler que la volonté politique qui a conduit à ce projet de loi existe depuis bien avant le 2 octobre. Le président français avait ainsi tenu un discours le 18 février à Mulhouse dans lequel il annonçait vouloir lutter contre le « séparatisme islamiste ».
Avant cela, le 8 octobre 2019, il avait appelé de ses vœux l’instauration d’une « société de vigilance » pour détecter les « petits gestes » ou « petits riens » qui « signalent un éloignement avec les lois et les valeurs de la République ».
En novembre 2018, le président annonçait vouloir « moderniser » la loi de 1905 et en février de cette année-là déjà, il prononçait un discours dans lequel il partageait son intention d’« organiser le culte musulman ».
Autant de moments où l’islam et les musulmans étaient systématiquement le sujet de focalisation voire d’obsession.
Il ne serait pas très crédible d’affirmer que cet arrière-fond a subitement disparu parce que l’intitulé du projet de loi finalement rendu public parle des « principes de la République ».
D’ailleurs, dans son discours du 2 octobre, le président français utilisait pêle-mêle les termes « islam », « islam radical », « islamisme » ou encore « séparatisme islamiste ».
Composé d’une cinquantaine d’articles, ce projet de loi articule l’essentiel de ses propositions dans ses titres Ier(« Garantir le respect des principes républicains ») et IIe (« Garantir le libre exercice du culte »).
Nous proposons de parcourir les propositions les plus emblématiques au regard du principe de laïcité, qui, pour rappel, repose sur les exigences suivantes : égalité, non-discrimination, liberté (en ce compris religieuse) et non-ingérence réciproque entre les Églises (cultes) et l’État.
La « neutralité » des services publics
Tout d’abord, le projet de loi entend élargir l’observance du principe de laïcité de la fonction publique aux organismes de droit privé chargés de l’exercice d’un service public.
C’est une position discutable mais qui se défend. Le problème est plutôt de considérer que la neutralité vise aussi l’apparence des personnes qui assurent le service public, qu’il soit « organique » (proposé par une administration publique) ou « fonctionnel » (proposé par un organisme privé auquel l’État confie une mission de service public).
La notion d’intimidation n’est pas définie précisément, ce qui ouvre inévitablement la porte à des abus
Or, la neutralité ne porte pas sur l’apparence des prestataires du service public, mais sur le service rendu, les actes posés. En effet, il n’existe aucune apparence objectivement neutre (si ce n’est la nudité), chaque apparence étant la traduction d’une culture, d’une éducation, d’une conviction ou encore d’une époque.
Imposer une illusoire neutralité de l’apparence aux prestataires du service public organique, c’est donc une erreur ; élargir cette imposition aux prestataires du service public fonctionnel, c’est persévérer dans cette erreur.
Le projet de loi propose également de protéger les agents publics contre « tout acte d’intimidation » de la part de personnes qui souhaitent « se soustraire aux règles régissant un service public pour des motifs religieux ».
La notion d’intimidation n’est pas définie précisément, ce qui ouvre inévitablement la porte à des abus, d’autant que les sanctions peuvent aller jusqu’à l’emprisonnement voire l’interdiction du territoire français.
Des « principes » et « valeurs » aux contours flous
Le projet de loi propose un plus grand encadrement des subventions attribuées par les pouvoirs publics aux associations. Ainsi, toute demande de subvention doit désormais faire l’objet d’un engagement de l’association « à respecter les principes et valeurs de la République ».
En cas de violation de ce « contrat d’engagement républicain », la conséquence est la restitution de la subvention. Les notions de « principes » et de « valeurs » de la République sont floues et, dès lors, propices à faire l’objet de décisions arbitraires.
Le projet de loi propose en outre d’interdire à l’ensemble des professionnels de santé l’établissement de « certificats attestant de la virginité » d’une personne et à sanctionner ceux qui y contreviendraient. Cette mesure a ceci d’interpellant qu’elle cible une pratique rare, qui relève de l’épiphénomène.
Le sens des proportions se perd sur l’autel de l’effet d’annonce sensationnaliste
En Suisse, une révision de la Constitution avait été opérée en 2009 pour faire interdire les minarets alors qu’on en comptabilisait quatre sur l’ensemble du territoire helvétique. Dans un cas comme dans l’autre, le sens des proportions se perd sur l’autel de l’effet d’annonce sensationnaliste.
Par ailleurs, le projet de loi propose de mieux lutter contre la pratique des mariages forcés. Concrètement, avant de procéder à la célébration d’une alliance qui lui paraît douteuse, un maire recevra séparément les futurs époux pour s’assurer de la « sincérité » de l’union envisagée et pourra éventuellement alerter le procureur de la République à des fins d’éventuelle opposition à ce mariage.
Aucun cadre n’est prévu pour objectiver ce « doute », laissé donc à la lire appréciation – au bon vouloir ? – de l’officier de l’état civil.
Instruction à domicile : une interdiction disproportionnée
Le projet de loi propose qu’une demande d’autorisation d’instruction à domicile ne puisse plus être motivée par les convictions politiques, philosophiques ou religieuses des personnes qui sont responsables de l’enfant.
Implicitement, ce sont des écoles clandestines coraniques qui s’occupent aussi d’enfants censés être éduqués à domicile qui sont visées.
À supposer même que ce phénomène soit réel et qu’il ne soit pas marginal, l’interdiction générale de l’instruction à domicile en raison des convictions politiques, philosophiques ou religieuses paraît disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.
Si des comportements infractionnels sont constatés (exemple : maltraitance), eux seuls devraient être sanctionnés après examen au cas par cas.
L’autonomie associative remise en cause
Il arrive souvent que des communautés religieuses soient réticentes à l’idée de constituer des associations cultuelles (dites « associations loi de 1905 »), notamment en raison des obligations de transparence et de contrôle qui y sont liées ou de la condition d’exercice exclusif du culte.
Elles ont choisi de se placer sous le régime général des associations prévu par la loi de 1901 et elles sont qualifiées d’associations à objet mixte si leur objet social est en partie cultuel et en partie autre (par exemple culturel), possibilité prévue par une loi de 1907.
Dans ce cadre, elles ne bénéficient pas des avantages accordés aux associations cultuelles mais elles jouissent d’une grande liberté d’organisation.
Le projet de loi modifie de façon substantielle la situation. Ainsi, il étend aux associations loi de 1901 et aux associations à objet mixte l’essentiel des obligations incombant aux associations cultuelles, sans leur en conférer les avantages.
Il semble donc y avoir une contrainte adressée aux associations loi de 1901 à objet mixte de passer sous le régime de la loi de 1905. Cela pose la question de l’autonomie associative et du principe de non-ingérence réciproque entre les Églises et l’État.
Non-ingérence et séparation des pouvoirs
Le projet de loi propose de créer un régime déclaratif des ressources qu’une association cultuelle recevrait de l’étranger à hauteur d’un montant dépassant les 10 000 euros, avec pouvoir d’opposition de l’autorité administrative.
Sur le principe, un dispositif spécifique visant les associations cultuelles peut être envisagé, mais comme indiqué plus haut, le projet de loi contraint en quelque sorte toutes les associations qui ont une dimension cultuelle à passer dans le régime de la loi de 1905. Elles sont donc toutes soumises à ce régime déclaratif, ce qui dès lors pose aussi problème en termes d’autonomie associative et de non-ingérence réciproque entre les Églises et l’État.
Par ailleurs, le projet de loi instaure une interdiction de propagande électorale dans les lieux de culte « ou dans leurs dépendances qui en constituent un accessoire indissociable », que ce soit par voie d’affichage, de distribution ou de diffusion.
Ce point est plutôt positif en ce qu’il contribue à assurer une meilleure sérénité des espaces religieux. Cela dit, le projet de loi serait plus cohérent et crédible en élargissant ces interdits aux formations politiques et à leurs membres qui instrumentalisent régulièrement les lieux de culte à des fins de propagande électorale, pas seulement en période de campagne électorale d’ailleurs.
Enfin, le projet de loi propose que le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police puisse prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels « les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou encourager cette haine ou cette violence ».
Cette habilitation donnée au pouvoir exécutif par rapport à des infractions qui devraient être qualifiées comme telles d’abord par le pouvoir judiciaire pose carrément un problème de séparation des pouvoirs. Le fait qu’une décision de fermeture temporaire soit assortie d’un délai d’exécution durant lequel le tribunal administratif peut être saisi n’y change rien.
L’État ne prétend pas avoir son mot à dire dans la formation des prêtres ou des rabbins
À l’instar de la loi du 15 mars 2004 visant à interdire le foulard islamique à l’école mais ciblant officiellement tous les signes religieux, les dispositions du projet de loi déposé par la majorité présidentielle sont libellées en des termes neutres.
Cela lui assure des chances de résister à un probable examen de constitutionnalité. Il n’empêche qu’il vise surtout un groupe de la population. Son préambule est d’ailleurs révélateur : il y est question d’un « entrisme communautariste » (encore une notion floue) qui est « pour l’essentiel d’inspiration islamiste ».
En parallèle à ce projet de loi, la pression immense et le cahier des charges imposés par le président français au Conseil français du culte musulman (CFCM, lui-même créé en 2003 par l’État français) dans l’optique de la création d’un « conseil national des imams » homologués – adoubés ? – par l’État confirme cette lecture. L’État ne prétend pas avoir son mot à dire dans la formation des prêtres ou des rabbins.
Tout au plus les autres communautés religieuses sont-elles, à ce stade, à nouveau des victimes collatérales du projet de loi.
« À ce stade », car la dénaturation de la laïcité que creuse ce projet de loi constitue un précédent qui, à terme, représente une menace pour les droits fondamentaux de tout un chacun. La mauvaise presse que traînent l’islam et les musulmans ne doit pas empêcher de le dire.
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